Importante réforme du droit des contrats en France

On 22 octobre 2016, Posted by , In Analyse internationale,

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Avec l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la France a réformé le régime général et de la preuve des obligations du Code Civil qui était demeuré inchangé depuis 1804.

Cette réforme historique est importante. Elle s’applique aux contrats régis par le droit français et conclus après le 1er octobre 2016 entre entreprises, entre entreprises et particuliers ou entre particuliers. Elle affecte toutes les branches du droit des obligations, en premier lieu, évidemment, celle du droit des affaires.

Cette réforme était devenue nécessaire pour mieux insérer le Code Civil dans la réalité économique et sociale contemporaine, tout en conservant ses grands principes d’origine. Trois cent cinquante articles du droit des obligations ont été réécrits, avec comme objectifs l’efficacité, la simplicité et la protection des parties.

Ce blogue vous en donne les quatre volets les plus importants :

I. Nouvelle définition de la relation contractuelle

  1. Le contrat : «Un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations». Cette définition moderne du contrat se distingue de celle, plus traditionnelle, d’obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
  2. Ce souci d’efficacité et de rapidité a aussi conduit à donner aux cocontractants de nouvelles prérogatives, leur permettant d’éviter un recours systématique au contentieux. En cas d’inexécution grave, une partie pourra mettre fin au contrat ou imposer une réduction du prix si le cocontractant n’a pas parfaitement rempli son obligation.
  3. La bonne foi suppose que le cocontractant n’exploite pas la dépendance de son partenaire pour en tirer un avantage excessif, ni ne stipule des clauses abusives, réputées nulles dans les contrats d’adhésion.
  4. Chacun est libre de choisir son contractant, de déterminer le contenu de son contrat et de lui donner la forme qu’il lui plait, orale, écrite ou même électronique, une copie réalisée sur support électronique ayant la même force probante que l’original.
  5. Un rappel solennel des principes contractuels : la liberté contractuelle, le respect des engagements et la bonne foi.
  6. Le contrat : «Un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations». Cette définition moderne du contrat se distingue de celle, plus traditionnelle, d’obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.

II. Une nouvelle obligation d’information précontractuelle

  1. La réforme instaure une obligation d’information précontractuelle d’ordre public, ce qui impose aux parties de ne pas pouvoir se soustraire à cette obligation, même par une clause contractuelle. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
  2. Ainsi l’obligation de bonne foi ne se limite plus seulement à la phase d’exécution du contrat, mais dès avant, pendant les négociations et en cas de rupture de pourparlers.
  3. Chaque partie va devoir évaluer les informations dont elle dispose et, si nécessaire pour les besoins du contrat, les communiquer à son partenaire en conservant une trace écrite de leur transmission pour les besoins de la preuve.
  4. Le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, mais sur les informations dont l’importance est déterminante, parce qu’elles ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
  5. La partie qui prétend qu’une information lui était due, doit alors prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette dernière de prouver qu’elle l’a fournie.
  6. Le manquement à ce devoir d’information peut entrainer l’annulation du contrat, outre la responsabilité de la partie qui en était tenue.

III. Possibilité de révision judiciaire d’un contrat en cas d’imprévision

  1. La réforme fait entrer le juge au sein de l’accord des volontés entre les parties.
  2. Elle remet en cause le principe de l’intangibilité des contrats, qui n’était plus guère adaptée aux changements de contexte économique ou des conditions de marché.
  3. L’objectif de la réforme est de préserver la relation contractuelle, alors que l’ancien système refusait toute révision en cas de changement de circonstances imprévisibles et excessivement onéreuses, lors de la conclusion du contrat, un contexte rendant le contrat intenable pour l’une des parties et nécessaire la résolution judiciaire.
  4. Les parties peuvent désormais adapter le contrat par négociations directes et si nécessaire, en cas d’échec, par le juge.
  5. Ce dernier a désormais le pouvoir, dans le nouveau système, de réviser un contrat par jugement en cas d’imprévision, même sans l’accord d’une des parties, et pas seulement de prononcer sa résolution judiciaire.
  6. Dans l’ancien système, le juge n’était pas autorisé à intervenir judiciairement dans la sphère contractuelle.
  7. Selon le professeur D. Mazeaud, le juge devient ainsi, dans le nouveau système, «l’ennemi contractuel numéro un ».
  8. Les avocats avaient mis en place, dans le cadre de l’ancien système, des mécanismes contractuels permettant la révision d’un contrat en cas de circonstances imprévisibles, en insérant des clauses de sauvegarde (ou de « hardship ») et d’indexation, admises par la jurisprudence.
  9. Les avocats pourront sans doute s’accorder et choisir d’exclure l’application de cette disposition de la réforme, qui n’est pas d’ordre public, à la condition qu’une clause d’exclusion soit stipulée de façon non-équivoque dans le contrat.

IV. De nouveaux droits en vue  d’établir ou de modifier le prix

  1. La réforme introduit le droit de demander une réduction proportionnelle du prix convenu comme moyen de réparation, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution partielle du contrat.
  2. Ce droit pourra être efficace en faveur des acheteurs, dans les contrats de construction ou de création de programmes informatiques.
  3. Le créancier de l’obligation pourra « ajuster » unilatéralement son prix et le payer au prestataire, qui pourra le contester devant les tribunaux.
  4. Le nouveau Code Civil reconnait les accords cadres de coopération, comme par exemple dans la distribution ou les marchés publics.
  5. Dans ce contrat cadre, le  prix  peut être fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en justifier le montant en cas de contestation.
  6. Le nouveau Code Civil autorise la conclusion d’un contrat de prestations de service sans mécanisme de détermination et de fixation du prix. En cas d’abus, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts.

Conclusion

Outre la reconnaissance du contrat sur support électronique, les changements importants introduits par la réforme portent sur la notion de bonne foi et le devoir d’information au cours de la négociation d’un contrat, la possibilité pour une partie de mettre fin ou d’imposer une réduction de prix en cas d’inexécution grave par l’autre partie, et la révision du contrat par un juge en cas de changement de circonstances imprévisibles et excessivement onéreuses.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Gérard Samet, avocat ayant à son actif plus de 25 ans de pratique en droit des affaires et du commerce international en France.

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