Constitution de la société par actions : loi fédérale ou provinciale ?

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Nombre de nos clients désireux de constituer une société par actions ignorent comment choisir le régime qui leur conviendrait pour incorporer leur entreprise : fédéral sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou provincial sous la Loi sur les sociétés par actions (Québec) ? Tout entrepreneur en arrivera souvent à se poser cette question. Si vous êtes dans cette situation, la comparaison que vous trouverez dans cet article vous guidera vers le choix le plus judicieux pour vous.

Frais d’incorporation

Les formalités quant à la création de la société sont relativement similaires dans les deux lois et peuvent être faites rapidement en ligne.

Les frais d’incorporation sont les frais reliés à la création de la société. Au Québec, il faut les distinguer des frais d’immatriculation reliés à l’inscription de la société au Registre des Entreprises du Québec (REQ). Une entreprise  incorporée au Québec est automatiquement immatriculée et ne paie aucun frais, tandis qu’une société fédérale souhaitant faire affaires au Québec, devra préalablement s’y immatriculer et payer des frais supplémentaires d’enregistrement.

Siège social

La loi québécoise requiert que le siège social soit en tout temps situé au Québec, tandis que la loi canadienne permet de tenir le siège social dans n’importe quelle province au Canada.

Contrairement aux idées reçues, que la société soit québécoise ou fédérale, cette dernière pourra faire affaire dans le monde entier. Les restrictions légales mentionnées ci-dessus visent uniquement l’adresse du siège social mais non le reste des établissements de la société.

Nom de la société

Dans les deux cas, il est possible de choisir qu’un nom numérique soit attribué à la société (par exemple 1234-5678 Québec Inc. ou 12345678 Canada Inc.).

Pour un nom en lettres, il sera soumis à des règlementations similaires quant à son contenu au fédéral comme au provincial. C’est au niveau des restrictions linguistiques que les deux régimes divergent :

Au fédéral, le nom peut être dans l’une des deux langues officielles du Canada (anglais ou français) ou dans les deux. Il est obligatoire de déposer un rapport de recherche de nom, appelé « rapport NUANS » qui fait état de la disponibilité du nom au Canada, dont la date remonte à 90 jours. Ce service est offert par le gouvernement du Canada sous réserve des frais à payer.

Au provincial, la Charte de la langue française impose différents degrés de restriction linguistiques :

  • que le nom soit en français ou s’il s’agit d’un mot inventé, il faut être capable d’en exprimer l’origine française; ou
  • qu’un mot descriptif français soit ajouté au nom anglophone, par exemple Les Entreprises, Restaurant, etc.; ou
  • que le nom soit une marque de commerce enregistrée au Canada, en français ou non.

On  retrouve ces mêmes obligations lorsqu’une société fédérale souhaite faire affaire au Québec et doit s’y immatriculer, ainsi que pour les noms d’emprunt, c’est-à-dire toute autre appellation que votre société emploie, sous lesquels la société fera affaire au Québec. Si tel est votre cas, il est astucieux, par anticipation, de les prendre en considération dès la création de l’entreprise.

Capital-Actions

La loi fédérale requiert que toute action soit entièrement payée avant d’être émise. Au provincial, il est permis d’émettre des actions sans que celles-ci ne soient totalement payées et prévoit des appels de versement pour réclamer l’argent dû par les actionnaires à la société.

D’autre part, le régime provincial nécessite l’émission d’au moins une action lors de l’organisation de la société, ce qui n’est pas le cas au fédéral.

Conseil d’administration

Le régime fédéral  nécessite qu’au moins 25% du conseil d’administration soit constitué de résidents canadiens. Le terme « résidents canadiens » est défini par la loi comme un citoyen canadien ou un résidant permanent demeurant habituellement au Canada. Au provincial, ces critères de nationalité et résidence ne sont pas prérequis pour être nommé administrateur.

Actionnariat

L’actionnariat n’est pas sujet, comme les administrateurs au fédéral, à des restrictions concernant la nationalité des actionnaires. Toutefois, ce facteur peut jouer en la défaveur de l’obtention du statut de société privée à contrôle canadien. Pour plus d’informations sur cette notion et ce qu’elle implique, vous trouverez sur ce blog un autre article à cet effet.

Il existe au provincial un régime prévu pour l’actionnaire unique dans le cas où tous les  pouvoirs du conseil d’administration ont été retirés en sa faveur. La procédure de prise de décision a été simplifiée et adaptée à la situation de l’actionnaire unique. Ainsi, tous les actes qu’il pose sont réputés autorisés, il peut choisir de ne pas nommer d’administrateur ni même de vérificateur, il n’est pas tenu de se conformer aux dispositions de la loi provinciale relatives aux assemblées d’actionnaires, il peut donc prendre toutes les décisions par résolution écrite et enfin la société peut être dissoute sur simple déclaration écrite de sa part. Au fédéral, aucun raccourci n’a été prévu dans le cas d’un actionnaire unique et ce dernier devra respecter toutes les formalités prévues par la loi.

Par ailleurs, les sociétés fédérales de plus de 50 actionnaires ont l’obligation de déposer une circulaire de procuration préparée par la direction, dans le but de solliciter des procurations auprès des actionnaires avant la tenue d’une réunion des actionnaires. Cette circulaire donne aux actionnaires des renseignements sur la gouvernance de la société et sur les questions sur lesquelles ils devront voter. Il doit être communiqué à chacun des administrateurs, aux actionnaires et, s’il y a lieu, au vérificateur.

Sachez  que les deux lois peuvent être interchangées, du provincial au fédéral et inversement, moyennant le respect des formalités prévues dans chacune des deux lois et le paiement des frais afférents à une telle opération. Néanmoins, bien que cet article présente les principales différences entre la loi québécoise et loi fédérale, il ne constitue pas pour autant une liste exhaustive de tous les éléments qui peuvent entrer en jeu dans le choix essentiel qu’est celui de la loi de constitution. Ainsi, l’assistance d’un avocat est toujours conseillée  pour vous accompagner dans ces démarches, n’hésitez pas à contacter Sabrina LeungCharlotte Tainturier ou l’un de nos avocats de CMKZ spécialisé en droit des affaires.

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